Guide : santé et conditions de travail

GUIDE DU SNETAA-FO


« SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL »


Ce guide sert à accompagner les collègues, les informer, mais aussi les guider dans les démarches, et leur apporter des éléments de stratégie syndicale, relative aux Accidents de Travail et de Service (AT-AS), et aux Maladies Professionnelles (MP).
À cet égard, les maladies d’origine professionnelle reconnues au tableau éponyme ne cessent de se développer dans l’Éducation nationale. On assiste notamment à une explosion du nombre d’agents affectés par des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), des troubles dépressifs, mais aussi d’épuisement professionnel ou post-traumatique suite à une situation de harcèlement ou de violence professionnelle. De fait, les avis d’inaptitude et les licenciements ou mises en retraite anticipée se multiplient.
L’enjeu est donc de taille dans l’Éducation nationale : on observe une énorme sous-déclaration de ces accidents et autres pathologies professionnelles !
En effet, notre employeur minimise l’imputabilité au service des accidents et maladies, ce qui a pour conséquence, de faire supporter le coût du mal-travail à la sécurité sociale. Contrairement au secteur privé où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) enquête et émet une décision quant à l’imputabilité au service, ou non, de l’accident ou de la maladie, dans l’Éducation nationale, c’est notre employeur qui en décide. Il est juge et partie.
Accompagner, faire vivre le droit en matière d’AT-AS/MP c’est mettre l’État (donc le VR) face à ses responsabilités et l’engager dans des actions de prévention.

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Le SNETAA-FO de Nouvelle-Calédonie demande au VR/DGE et aux personnels de direction :
1. une information systématique de tous les agents publics ;
2. une déclaration systématique de chaque accident du travail ;
3. la mise en œuvre d’actions de prévention avec les moyens adaptés répondant aux besoins identifiés.
La santé, dimension fondamentale de la qualité de la vie, ne se résume pas à l’absence de maladie. Elle suppose un bien-être total fondamentalement déterminé par l’organisation économique et sociale de la société. Le travail salarié est aliénant dans la mesure où il s’exerce dans un rapport de domination et cela a des conséquences graves sur notre intégrité physique et psychique.

Le SNETAA et la FNEC-FP FO portent les revendications suivantes :
1. des contrôles rigoureux pour que les accidents ne soient pas sous-déclarés et que les conséquences financières des AT/MP soient à la charge exclusive de l’employeur ;
2. le reclassement obligatoire et effectif dans un emploi équivalent pour chaque victime d’AT-AS/MP ;
3. le maintien du salaire avec les droits afférents, le déroulement de carrière et les primes
;
4. les primes et la réparation financière totale et la prise en compte de tous les préjudices subis avec l’extension aux éléments patrimoniaux afin que la réparation soit juste
;
5. des droits à réparation courant tout au long de la vie de l’agent, y compris si la maladie apparaît au-delà de la date du départ à la retraite
 ;
6. l
a suppression, par l’administration, du risque professionnel ayant entraîné un arrêt.
Nous revendiquons la mise en place d’un observatoire indépendant disposant d’un pouvoir d’enquête en matière d’AT-AS/MP, ce qui permettra de faire cesser les sous-déclarations, de contraindre l’employeur à évacuer le risque en lien avec le CSSCT et de faire évoluer le tableau des maladies professionnelles, en incluant notamment le syndrome d’épuisement professionnel (burn out).

ACCIDENT DE SERVICE OU DU TRAVAIL  ?

Les conséquences sont ravageuses : les droits des personnels sont rognés, ces accidents et maladies sont « invisibilisés » et la sécurité sociale supporte des coûts dont elle n’est pas responsable. Il est donc très important de savoir identifier les accidents et maladies professionnelles, mais aussi de connaître les lois en la matière et le fonctionnement des instances et des services de l’institution à ce sujet.
Ainsi, il s’agit de bien prendre en compte le fait que les accidents et autres maladies professionnelles peuvent être liés à des atteintes psychiques. Un agent qui craque suite à une entrevue avec un supérieur qui s’est mal déroulée, ou suite à une séance de cours particulièrement éprouvante, ou encore qui est pris d’une subite crise de larmes en lien avec une charge de travail importante… sont autant de situations qui évoquent un accident de service (si l’agent est titulaire) ou de travail (si l’agent est contractuel depuis moins de 12 mois ou à temps partiel).
Autre difficulté : les règles ne sont pas les mêmes selon que l’agent est titulaire, MA/contractuel depuis plus de 12 mois, en CDI, MA/contractuel depuis moins de 12 mois ou MA/contractuel à temps partiel !
Ce guide devrait être un appui. Nous avons d’ailleurs nous-mêmes été aidés dans notre travail par les travaux d’autres confédérations qui ont, elles-aussi, réalisé des guides sur cette thématique.

S’INTERROGER SUR NOS CONDITIONS
DE TRAVAIL EST ESSENTIEL

Le guide « Santé et conditions de travail » a pour objectif de sensibiliser, d’informer et de former les collègues, quant à la question des conditions de travail. Nous avons trop souvent le sentiment d’exercer une mission, plutôt qu’un métier.
Ainsi, la finalité du travail l’emporte bien souvent, pour beaucoup d’entre nous, sur les conditions d’exercice de notre travail.
Or, s’interroger sur ces conditions est fondamental, notamment dans le cadre de la préservation de notre santé au travail. En effet, la loi prévoit que le travail ne doit en aucune façon altérer la santé physique, psychique et sociale des travailleurs ; elle met des outils à disposition en ce sens.
Le SNETAA et sa confédération considèrent que cest en formant les collègues que nous pourrons avancer vers davantage de droits. Comme inscrit dans la Charte d’Amiens, notre démarche travail/santé s’inscrit dans un projet d’amélioration de notre quotidien, et donc de nos conditions de travail. Les deux se renforcent mutuellement.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse snetaafonoumea@gmail.com. Nous proposons des formations sur tout le territoire, et nous pouvons nous adapter au mieux à vos besoins. De même, nous proposons le suivi et l’accompagnement de situations individuelles, à la même adresse.

RECONNAISSANCE : VALEUR SYMBOLIQUE

Faire reconnaître le lien entre le travail et la pathologie d’un agent, c’est important sur le plan symbolique : le collègue a été victime d’une situation professionnelle. La reconnaissance de l’imputabilité permet la responsabilisation de l’employeur. Sur le plan syndical, l’accident et la maladie professionnelle sont les signes tangibles de conditions de travail délétères : ils permettent par conséquent de les mettre en évidence aux yeux de l’agent concerné. Mais c’est aussi l’ensemble du service, de l’établissement, de l’école qui prend ainsi conscience des problèmes posés par l’organisation défectueuse du travail (surcharge, problèmes de formation,…).

RECONNAISSANCE : CONSÉQUENCES MATÉRIELLES

Maintien intégral du salaire, droits améliorés en termes de congés maladie, droit de mise en retraite anticipée, rente, prise en charge des soins à 100%.
De manière générale, les maladies professionnelles et les accidents de service ou de travail, sont sous-déclarés parce que les agents ne connaissent pas leurs droits dans la mesure où l’information dispensée à cet égard par notre employeur est bien maigre. Parfois, voire souvent, il y a de la part de la hiérarchie des freins mis à la reconnaissance des droits qui vont avec. Notre rôle est important, constituer des dossiers d’accident de travail/service ou maladie professionnelle c’est aussi construire un rapport de force. C’est porter nos valeurs : il faut adapter le travail à l’homme, la femme ; comme le prévoit la loi et non l’inverse !

QUESTION INDIVIDUELLE = AFFAIRE COLLECTIVE

Ne pas laisser l’agent seul dans sa situation et ses démarches : vis- à-vis de la hiérarchie, dans le cadre du dossier de déclaration, face à la médecine de prévention, au conseil médical.
L’accompagnement est essentiel et doit se faire de manière collective dans le syndicat (CQFD l’enjeu d’une formation syndicale travail-santé). Cette fiche est un complément des formations syndicales santé et conditions de travail. Rien ne remplace le travail sur le terrain au plus près du lieu de travail.

DÉFINITIONS

Accident de service
De manière générale, un accident correspond à l’apparition d’un événement soudain qui entraîne une atteinte à l’état de santé physique, psychique. Il se caractérise essentiellement par trois critères :
1. l’événement, un fait déterminé qu’il est possible de décrire et de dater ;
2. le caractère soudain de cet événement, qui a lieu dans un court laps de temps ;
3. l’atteinte à l’état de santé de l’agent.
Maladie professionnelle
À la différence des accidents, qui se caractérisent par la survenance d’un événement soudain, dans un court laps de temps et qui peut être daté, les maladies professionnelles résultent :
1. de l’exposition prolongée à un risque professionnel ;
2. d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles.
Ce sont les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale qui recensent les affections reconnues comme telles. Mais, sous certaines conditions, des maladies n’y figurant pas peuvent également être prises en charge, comme le burn out.
Accident de service, accident de travail : quelle différence ?
On parle d’accident de service pour un agent titulaire, stagiaire ou un agent non-titulaire à temps complet en CDI ou en CDD de plus de 12 mois.
On parle d’accident de travail pour un agent non-titulaire en CDI à temps incomplet ou en CDD de moins de 12 mois ; il dépend alors de la CPAM en France (donc de la CAFAT en Nouvelle-Calédonie).

LA NOTION D’IMPUTABILITÉ AU SERVICE

Il y a quelques années encore, l’agent public devait systématiquement apporter la preuve du lien entre son accident et le service. Depuis 2017, la législation s’est alignée sur ce qui se passait déjà dans le privé, à savoir que c’est maintenant à l’employeur de prouver, le cas échéant, que l’accident peut être « détaché » du service.
Lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, l’agent ou les ayants droit doivent apporter la preuve de l’imputabilité. Dans les autres cas, c’est à l’employeur d’apporter les preuves que l’accident n’est pas imputable au service (notion de « détachement » de la lésion par rapport à la situation de travail).

PRÉSOMPTION D’IMPUTABILITÉ DE L’AS-AT

1. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
2. Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.

L’IMPUTABILITÉ DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461- 1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
À partir du moment où les conditions susmentionnées sont réunies, ce n’est pas à l’agent d’apporter les preuves de l’imputabilité, c’est à l’administration d’apporter les preuves que ce n’est pas un accident de service ou une maladie professionnelle.

LE « PETIT JEU » DE L’EMPLOYEUR
La reconnaissance d’un accident ou d’une maladie coûte très cher à l’employeur : c’est lui qui paye tous les soins, les arrêts maladies, etc. et non la sécurité sociale à savoir les travailleur. Sur le plan symbolique, il lui est souvent difficile de reconnaître qu’il n’a pas évalué correctement les risques ou rempli ses obligations en termes de santé au travail. Le « PETIT JEU » va donc être fréquemment pour lui de « détacher » l’accident du service ou contester l’accident de travail (« l’agent a fait une grosse faute personnelle qui a entraîné son accident ». « Il avait déjà des problèmes de santé ».)
Pour le burn out et la souffrance au travail, mieux vaut partir sur l’accident de service ou de travail, si l’on peut identifier un événement « perturbateur » qui entraîne un arrêt-maladie.
L’accident de service ou de travail peut entraîner une enquête de la formation spécialisée SSCT
1. au titre de l’article 67 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 (droit d’alerte déposé par un représentant des personnels). L’employeur est tenu de procéder à l’enquête.
2. au titre de l’article 64 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 (accident grave, ou répété). La FS- SSCT est à l’initiative de la demande d’enquête.
3. au titre de l’article 66 du même décret (en cas de modification importante des conditions de travail : appel expertise)
Pour aller plus loin sur ce sujet même s’il s’agit des CHSCT, les prérogatives restent identiques en matière d’enquête : cliquez ICI

QU’EST CE QUI EST EN JEU POUR L’AGENT ?
Au-delà du symbolique (faire reconnaître à l’employeur sa responsabilité dans l’affection subie), la reconnaissance de l’imputabilité au service offre des gains matériels substantiels à l’agent qui, sans cette reconnaissance, et dans le cas d’une affection grave, va souvent perdre une partie de son traitement, être poussé vers la retraite anticipée pour invalidité, etc.
Pour rappel, par exemple, un fonctionnaire passe à mi-traitement au bout de trois mois de congé maladie ordinaire (attention : il s’agit d’un calcul de CMO sur une année glissante, les CMO s’additionnent sur les 12 mois) … Ce qui n’est pas le cas avec le congé imputable au service, Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS).

LE CITIS : CONGÉ D’INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Le CITIS s’applique pour les fonctionnaires et contractuels de plus d’un an à temps complet. 
DURÉE
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service n’a pas de durée maximale pour les titulaires. Il se prolonge :
– jusqu’à ce que l’agent soit en état de reprendre son service,
– ou jusqu’à la mise à la retraite.
S’il s’agit d’un fonctionnaire stagiaire dans la fonction publique d’État, la durée du congé est limitée à 5 ans.
RÉMUNÉRATION
Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite, ainsi que l’IFSE.
L’agent reste éligible au versement de la part CIA du RIFSEEP.
Le jour de carence, rétabli au 1er janvier 2018, ne s’applique pas.
FRAIS MÉDICAUX
Le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
C’est à l’employeur d’avancer les frais médicaux et de soins dans le cas de l’accident de service, par le biais de la délivrance immédiate d’un certificat de prise en charge des frais médicaux, que l’agent présente aux soignants (pas d’utilisation de la carte vitale). Pour les maladies professionnelles, il faudra attendre la décision de reconnaissance de l’imputabilité pour que les dépenses engagées soient prises en charge par l’employeur.
EFFETS SUR LA CARRIÈRE
La durée du congé est assimilée à une période de service effectif pour l’avancement et les droits à la retraite. En revanche, l’emploi peut être déclaré vacant au bout de 12 mois consécutifs d’arrêt.
EFFETS SUR LES CONGÉS ANNUELS
Le congé est considéré comme service accompli. L’agent continue à acquérir ses droits à congés annuels. Les congés non pris en fin de période de référence du fait de l’absence sont automatiquement reportés.
FIN DU CONGÉ
À l’issue du congé, l’agent réintègre son emploi (ou un autre emploi si le poste a été déclaré vacant au bout de 12 mois consécutif d’arrêt de travail).
L’agent peut être autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique.
INDEMNISATION
Sous certaines conditions, l’agent peut obtenir le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Celle-ci est attribuée à la suite d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10%, ou en cas de maladie professionnelle. Elle est cumulable avec le traitement. Le conseil médical donne un avis sur la réalité des infirmités et le taux d’invalidité. En cas d’invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut être attribuée.
En cas d’aggravation, entraînant une incapacité d’exercer les fonctions, l’agent est mis à la retraite pour invalidité. L’allocation temporaire d’invalidité est transformée en rente viagère d’invalidité après avis du conseil médical. Elle est cumulable avec la pension de retraite.
RÉPARATION
L’agent peut prétendre à une indemnité complémentaire réparant des chefs de préjudice et ce, même s’il.elle bénéficie, au titre de son accident de service, d’une pension, d’une allocation ou d’une rente d’invalidité.
À la condition de prouver la faute de l’administration, il peut également prétendre au versement d’une indemnité réparant ses autres chefs de préjudice, dans la mesure où ceux-ci ne le seraient pas déjà par le versement de pensions.
Le Conseil d’État admet ainsi deux principes pour la réparation (CE, 15 juillet 2004, n°224276) :
1. en l’absence de toute faute, une indemnisation des souffrances physiques et morales ainsi que des préjudices esthétiques et des troubles dans les conditions d’existence,
2. le principe d’une indemnisation supplémentaire en cas de faute de l’administration.
Le Conseil d’État a par ailleurs jugé que le fait qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service ne remplit pas les conditions d’obtention d’une pension ou d’une allocation temporaire d’invalidité, l’empêche de demander à la personne publique qui l’emploie, réparation de ses pertes de revenus ou de l’incidence professionnelle de l’accident.
Mais cela ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire, réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’administration, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité (CE, 14 novembre 2014, n°357999).
La collectivité publique n’est donc pas exonérée de toute réparation autre que celles liées à sa perte de revenus et à l’incidence professionnelle de son accident, dès lors que le requérant se prévaut de préjudices qui sont directement liés à l’accident ou à la maladie.

L’AGENT DOIT (sous peine de perdre le CITIS) :
1. se soumettre aux examens demandés par l’administration ou le conseil médical, à tout moment, pour vérifier si son état de santé nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2. se soumettre aux prescriptions et aux visites que son état de santé nécessite ;
3. cesser tout travail (sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation à l’emploi) ;
4. informer son administration de tout changement de résidence.
Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’interruption du versement de la rémunération, la perte du bénéfice du congé de maladie, une injonction à reprendre le travail.

QU’EST-CE QUI EMPÊCHE LES AGENTS DE FAIRE RECONNAITRE L’IMPUTABILITÉ ?
L’IGNORANCE DE LA LOI
Le rôle du syndicat est déterminant pour informer, accompagner et rappeler où est l’intérêt de l’agent.
LA PEUR
Faire reconnaître l’imputabilité au service, notamment en ce qui concerne les «risques psychosociaux», c’est rendre visibles les dysfonctionnements managériaux, les problèmes d’organisation du travail. Et la pression explicite est souvent forte pour que l’agent ne fasse pas de démarches qui pourraient révéler les problèmes (qui restent ainsi sous le tapis). L’agent intériorise cette pression managériale, parfois implicitement. Il faut vraiment insister sur ce que l’agent perd (voir supra) en ne déclarant pas l’accident ou la maladie comme imputables au service.
La précarité et le chantage à l’emploi, au renouvellement de contrat.
À NOTER
L’orientation vers l’imputabilité au service doit être l’objet d’échanges préalables entre l’agent et le syndicat (représentant des personnels, …). De manière générale, pour ce qui est des questions de conditions de travail, on ne fait pas sans la personne en souffrance. Il faut que le travailleur soit volontaire et informé de ce que cela suppose : la syndicalisation peut être posée au préalable, car l’accompagnement est chronophage.
Ce que doit comprendre l’agent, c’est que ce qui se joue pour lui, se joue pour le collectif de travail, pour les autres agents autour de lui. Il convient de l’amener à prendre conscience des enjeux collectifs, de la question des conditions de travail, au-delà de sa propre situation.

Le SNETAA FO n’est pas un syndicat de service. Il ne suffira pas de « régler » son problème pour que « le » problème soit résolu pour le service, pour les personnels autour de lui.
ATTENTION
Dans tous les cas d’accident de service, de travail, ou de maladies professionnelles, le syndicat doit accompagner l’agent, c’est-à-dire lui apporter conseil et soutien (et en aucun cas faire à sa place). L’agent ne doit pas initier des démarches sans en avertir le syndicat, et sans que tout soit travaillé en amont (écriture des courriers à l’employeur, entretien avec la hiérarchie, démarche auprès de la médecine de prévention…).

LA PROCÉDURE ACCIDENT DE SERVICE AVANT CONSEIL MEDICAL
La procédure n’est pas la même selon que l’agent est fonctionnaire ou en CDD depuis plus d’un an ou en CDI ou contractuel en CDD de moins d’1 an ou encore en CDD à temps partiel.

Si l’accident de service ou de travail se déroule sur le lieu de travail, votre chef de service doit remettre avant le départ de l’agent, pour la consultation de son médecin généraliste ou du service des urgences, une attestation de prise en charge des frais médicaux, qu’il fera valoir. Dans les faits, l’agent le recevra a postériori, ou devra même rappeler cette obligation à l’administration.
De manière générale, pour une MP ou un AS/AT, de cette manière ou de façon rétroactive, les dépenses de santé seront prises en charge par l’employeur. La carte vitale ne doit pas être utilisée.
CE QUI EST COMMUN AUX DEUX STATUTS
Comme vous pouvez le constater à la lecture des deux schémas (supra), les procédures diffèrent sur certains aspects entre les agents titulaires ou « assimilés » et les contractuels depuis moins de 12 mois ou en CDD à temps partiel. L’agent prévient dès que possible son chef de service par oral (si possible devant témoins) ou par mail dont il faut conserver la trace.
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Le chef de service doit remettre à l’agent, dès qu’il est prévenu de l’accident, la feuille de prise en charge des frais médicaux. Malheureusement, Ce document est remis après, souvent il faut le réclamer au service qui gère les accidents de service.
Document papier à remplir (pour voir un spécimen de ce document https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/190/s6201.pdf).
L’employeur peut refuser l’imputabilité : il va falloir qu’il apporte les preuves que l’accident est détaché du service. Pour ce faire, il va parfois demander des expertises, voire avoir recours au conseil médical ou la CPAM. Si, au final, l’imputabilité n’est pas reconnue, vous aurez à « rembourser » les sommes engagées par le biais de la sécurité sociale.

NATURE DE L’ASSISTANCE SYNDICALE
1 – Avant le départ de l’agent vers les urgences ou vers le médecin, le représentant des personnels ou un collègue présent sur site peut, si possible, prévenir la hiérarchie de l’accident.
2 – ll faut documenter les circonstances de l’accident autant que possible. C’est là que le syndicat va déjà pouvoir apporter son aide :

en reconstituant ce qui s’est passé ;
en aidant l’agent à rassembler des attestations de collègues, des documents écrits et/ou iconographiques (fiches RSST, mails, photos…), des avis médicaux.

3 – Dans les deux procédures, les correspondances avec l’employeur doivent être soigneusement préparées et envoyées en recommandé avec AR (éventuellement en numérique).
4 – Il est possible d’accompagner les témoins de l’accident dans la rédaction des fiches RSST. Il faut être factuel : dire avec précision ce qu’est-ce qui a été vu, entendu, ressenti. Demander une enquête en tant que représentant FS-SSCT.
5 – Si la situation est dangereuse pour d’autres personnes, actionner les pistes du droit d’alerte, du Registre Danger Grave et Imminent, etc.

LE CIRCUIT DE PRISE EN CHARGE ET LES DROITS
PASSAGE MÉDECIN OU URGENCES
Vous venez de subir un accident de service ou de travail. C’est le médecin traitant qui va identifier l’accident de service ou de travail.
Il constate les symptômes et établit un lien déclaratif avec le travail (d’après ce que l’agent lui aura dit). Le mieux, ce serait les urgences, si vous le pouvez.
PRIVILÉGIER LES URGENCES
Parce que les généralistes sont surchargés et ont du mal à vous recevoir rapidement. Les urgences sont dotées d’équipes de spécialistes. Un certificat médical paraphé par un spécialiste a plus de poids que le paraphe d’un généraliste lorsqu’il s’agit du conseil médical
ou d’enquête de la CPAM.
À noter : s’il s’agit d’un accident de travail ou de service lié aux risques psychosociaux (agression verbale et mentale par un usager, un collègue, la hiérarchie,…), le passage « en urgence » par un psychiatre,
peut être plus que pertinent.
Pour avoir une expertise, on peut demander au médecin généraliste d’envoyer le patient vers les centres de consultation des pathologies professionnelles.
LA DÉCLARATION D’AT/AS
Une fois que le médecin a constaté l’AS/AT (certificat initial), l’agent doit dans les plus brefs délais (48 heures), envoyer ce document à son employeur en recommandé avec A/R.
À noter : le médecin peut établir un certificat médical initial d’AS/AT ou MP jusqu’à deux ans après l’accident ou les premières manifestations de la MP. Par mail (avec A/R), devant témoin si c’est de visu.
S’il ne le lui a pas donné avant, l’employeur, une fois reçu le certificat initial, doit remettre à l’agent le dossier de déclaration en MP ou AS/AT : c’est là que le syndicat doit être vigilant sur les délais de cette transmission, sur le refus éventuel de le faire, sur la rédaction de cette déclaration. Si l’employeur refuse ou est dilatoire dans sa transmission, envoyer un mail avec A/R, qui constate son refus ou la mauvaise volonté du chef de service. Télécharger les modèles vierges de déclaration, en ligne, afin de ne pas perdre de temps.
COMPLÉTER LA DÉCLARATION
Pour la partie « relation des faits », ne pas hésiter à déborder du cadre fourni (qui oblige à un écrit court). L’agent peut compléter sa relation sur une feuille libre paginée. Rester factuel et descriptif, ne pas interpréter, et surtout identifier clairement et explicitement, un fait survenu juste avant la consultation médicale (qui a entraîné le certificat initial du médecin) : une chute dans un escalier du service, un geste professionnel qui provoque une lésion, une entrevue délétère avec un chef de service qui vous agresse par telle ou telle parole…
Compléter éventuellement avec des fiches de registre (RSST) remplies auparavant ou à l’occasion du problème de santé (RSST, RDGI). Tout témoignage utile de collègues, tout certificat médical pertinent, etc… contribue à rendre le dossier plus solide.
À RÉCEPTION DU DOSSIER
1. – Si fonctionnaire ou assimilé
Une procédure de reconnaissance de l’imputabilité par l’employeur s’engage (NB : si l’AS a eu lieu dans le service, notamment, il y a présomption d’imputabilité). C’est à l’employeur de prouver que ce n’est pas un AS : pour cela, il va par exemple soumettre l’agent à une expertise, celle d’un spécialiste ou d’un généraliste agréé.
À défaut l’avis du conseil médical (voir infra) pourra être engagé.
2. – Si l’agent relève de la CPAM
La CPAM déclenche une enquête dont l’employeur a connaissance. Il a, à cette étape, la possibilité de contester. La CPAM prend sa décision avec tous les éléments dont elle dispose (elle a 70 jours francs à partir de la déclaration à la suite desquels l’employeur a encore 10 jours pour répondre).
Si la CPAM reconnait l’AT, l’employeur peut avoir recours à la commission de recours amiable (CRA) dans un délai de 2 mois et, inversement, elle peut être saisie par l’agent. Et enfin, si la réponse ne va pas dans le sens de l’agent, il peut être fait recours au tribunal judiciaire (pôle social).

LA MALADIE PROFESSIONNELLE

Le certificat initial est réalisé sur le même CERFA que l’accident de service (le médecin doit cocher la case MP au lieu d’AS). Là encore, un dossier de déclaration, le plus complet possible (avis médicaux divers, témoignages, fiches RSST, …) est à constituer.
Pour la Maladie Professionnelle, un passage par la Médecine de Prévention s’impose (à la différence de l’accident de service où son caractère obligatoire a été supprimé récemment) : demander par mail un rendez-vous au service de la médecine de prévention (avec avis de réception et notification d’état de distribution). Pour rappel, la législation impose à l’administration d’afficher les coordonnées de ce service.
Rien n’empêche le syndicat d’appuyer la démarche par un mail au service de médecine de prévention. Si l’agent en est d’accord, vous pouvez l’accompagner sur une partie de la visite médicale (la fin où il n’est pas question du sujet purement médical) ; un proche ou un collègue avec lequel vous aurez échangé au préalable peut aussi assurer cet accompagnement, en s’appuyant sur l’article L1111-6 du Code de la santé publique : «Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions». Prévenir par politesse la médecine de prévention de cet accompagnement. En général, le médecin du travail reçoit seul l’agent sur un premier temps, puis vous fait entrer sur un second temps.
N’hésitez pas à préparer la visite avec l’agent : écrire dans un courrier qui sera laissé au médecin à la fin de la consultation, et dont on demandera qu’il soit ajouté à son dossier médical, en quoi consiste la maladie professionnelle, en quoi elle pose problème dans l’accomplissement du service.
À noter : depuis la dernière réforme de la médecine de prévention, le médecin du travail « n’agit plus dans l’intérêt exclusif » de l’agent. Toutefois, le Conseil d’État a récemment rappelé que le médecin du travail assure ses missions « dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par la loi ».
LA PROCÉDURE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
La procédure n’est pas la même selon que l’agent est fonctionnaire (ou en CDD depuis plus d’un an ou en CDI) ou contractuel en CDD depuis moins d’1 an ou en CDD à temps partiel.

ENQUÊTE CPAM
La CPAM procède à un examen, sous forme de questionnaire, des circonstances ou de la cause de la maladie, ou à une enquête (obligatoire en cas de décès du salarié) dans l’un des cas suivants : présence de réserves motivées de l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie ou si la CPAM l’estime nécessaire.
CERTIFICAT INITIAL
Pour le certificat initial, il est réalisé sur le même CERFA que l’accident de service (le médecin transmet la demande). Là encore, un dossier de déclaration à faire, le plus complet possible : avis médicaux divers, témoignages, fiches RSST, …
MP TABLEAU OU HORS TABLEAU
Si la pathologie est inscrite au tableau des maladies professionnelles, la CPAM enquête et rend une décision dans les 120 jours.
Si l’affection n’est pas inscrite, alors cela sera soumis à l’examen d’un médecin conseil de la CPAM.
DÉSACCORD AVEC LA DÉCISION
Si l’incapacité est supérieure à 25%, dans un cas de maladie hors tableau et pour toutes les maladies du tableau : le dossier passe devant un comité d’experts (Commission régionale de reconnaissances maladies professionnelles).
L’agent a 30 jours pour consulter les pièces et en ajouter, puis 10 jours supplémentaires pour faire des observations. Le comité d’experts rend sa décision dans les 110 jours.
L’agent sera informé par la CPAM.
Si l’agent (ou l’employeur) est en désaccord avec la décision, il peut être fait appel au tribunal judiciaire (pôle social). Dans ce cas il est impératif d’être accompagné par un avocat.
Le conseil médical est une instance départementale (rattachée à la préfecture). La formation plénière peut être saisie dans deux cas (sur les questions d’AT-AS/ MP) :
1- Si l’employeur émet des doutes sur l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident. Il saisit le conseil en même temps qu’il fait diligenter une expertise médicale.
2- L’agent saisit le conseil médical lui-même car l’employeur refuse de prendre une décision sur l’imputabilité.
2.1 – soit, il la saisit par un courrier recommandé en A/R adressé à l’employeur où il lui demande la transmission de cette demande au conseil médical ;
2.2 – soit, il envoie le courrier de demande directement au conseil médical.
SUR QUOI STATUE LE CONSEIL MÉDICAL ?
Le conseil médical délibère sur un dossier qui contient, en particulier :
Une expertise d’un spécialiste diligenté par l’employeur. Rien n’empêche de demander auprès d’un autre expert une contre-expertise qui sera jointe au dossier. Le problème, c’est le coût de cette expertise à charge de l’agent. D’où l’intérêt pour les victimes d’AS et AT de s’être rendues aux urgences et d’avoir été examiné par un spécialiste et non par un généraliste.
Un avis du médecin du travail pour la maladie professionnelle (elle n’est plus obligatoire pour les accidents de service ou travail).
Les avis médicaux des médecins qui suivent l’agent.
POUR L’ACCIDENT DE SERVICE OU DE TRAJET
En cas de non-reconnaissance de l’imputabilité par l’employeur, il faudra réunir :
La déclaration administrative de l’accident visée par l’agent, le chef de service ou l’autorité administrative.
L’enquête administrative permettant de déterminer les causes, la nature, les circonstances de temps et de lieu, et les conséquences apparentes de l’accident.
1. La description du poste de travail de l’agent concerné.
2. Le rapport hiérarchique en faveur ou non du bien-fondé de la demande, illustrant autant que possible le lien ou l’absence de lien avec le service.
3. Les rapport des témoins s’il y en a ou les constatations détaillées par écrit.
Les certificats médicaux
Certificat médical initial décrivant les lésions résultant de l’accident et fixant la nature exacte et la durée des soins ainsi que, le cas échéant, un arrêt de travail. Si arrêts ou soins prolongés, de nouveaux certificats sont fournis ainsi que lorsque l’état de santé est rétabli ou consolidé.
Certificat médical final (si consolidation avec séquelles mentionnées sur le certificat, l’agent doit être vu en expertise pour que le médecin agréé fixe une date de consolidation et un taux d’IPP éventuel).
POUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE
il faudra fournir :
1. La demande écrite de l’agent, datée et signée, précisant la pathologie à reconnaître.
2. Le rapport établi par l’autorité hiérarchique en faveur ou non du bien-fondé de la demande, illustrant autant que possible le lien ou l’absence de lien avec le service.
3. Le certificat médical initial décrivant les lésions, ainsi que les arrêts de prolongation et de soins s’il y en a. La description détaillée du poste de travail de l’agent concerné.
4. Un état récapitulatif des différents arrêts de travail liés à la maladie.
5. L’expertise médicale diligentée par l’employeur auprès d’un médecin spécialiste agréé qui devra préciser si tous les arrêts sont en relation directe et certaine avec la maladie, si un état de santé antérieur peut en être à l’origine, si une date de reprise peut être envisagée avec guérison ou consolidation, le taux d’invalidité partielle permanente (IPP) et, dont les conclusions doivent indiquer clairement si l’agent présente une maladie professionnelle et préciser le numéro exact du tableau correspondant.
6. Le rapport détaillé du médecin du travail (document obligatoire) précisant la relation directe et certaine entre la pathologie présentée et les tâches effectuées par l’agent et indiquant le numéro du tableau correspondant à la pathologie.
7. Éventuellement, tout autre document complémentaire en rapport (examens de laboratoire, radiographies, composition des produits dans le cas d’une allergie, etc…), avec copie de tous les examens médicaux réalisés, notamment ceux cités dans l’expertise.
Dans le cas d’affection contagieuse de l’agent, joindre en plus les pièces mentionnées ci-dessous :
1. une attestation signée ou rapport hiérarchique certifiant que l’agent a été en présence de malades contagieux ;
2. les différents examens médicaux réalisés ;
3. les avis du médecin traitant et de l’expertise seront placés sous-pli confidentiel (voir infra : comment en avoir communication).
Les documents médicaux sont confidentiels (seuls les médecins peuvent en prendre connaissance, pas votre hiérarchie, ni vos collègues).
L’INSTANCE ET LE SUIVI DU DOSSIER LA CONVOCATION
Un courrier est envoyé par le secrétariat du CM, une dizaine de jours avant la commission pour informer l’agent de la tenue de l’instance (date, heure) le non-respect de ces délais peut être un motif de nullité de l’avis rendu. On doit y trouver les coordonnées des deux représentants du personnel qui siègeront. Et, l’agent est invité à consulter son dossier au secrétariat du conseil médical : il est essentiel qu’il soit accompagné par un représentant syndical ou d’une tierce personne.
LE DOSSIER
Vérifier la présence dans le dossier de :
– l’avis du médecin du travail (pour la maladie professionnelle),
– des avis du médecin traitant,
– de tous les éléments qui ont été joints à la déclaration par l’agent.
L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Demander les photocopies des documents que l’agent n’a pas en sa possession. En cas de refus, rappeler l’article L311- 9 du code des relations entre le public et l’administration : Livre III :
L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES (Articles L300-1 à L351-1). L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :
1.
par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2. sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
3. par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Faites ajouter les documents que vous tenez à voir contenus dans le dossier.
On n’a pas facilement accès aux résultats de l’expertise dans ce dossier, même si leur consultation dans le dossier est légale : pour mettre toutes les chances de son côté, demandez au secrétariat de l’expert une copie de l’avis qu’il a rendu ! Le demander le jour même de l’expertise à ce dernier. L’agent aura plus de chances, ainsi, de prendre connaissance de ce document.
4. Signalez sur papier libre toutes les irrégularités éventuelles contenues dans le dossier (les certificats médicaux qui ne seraient pas sous pli confidentiel, l’absence de l’avis du·de la médecin du travail en cas de maladie professionnelle, l’absence constatée de documents qui avaient été joints au dossier lors de l’envoi de la déclaration,…).
5. Signez le document et faites-le ajouter au dossier après obtention d’une photocopie.
LE RÔLE DES REPRÉSENTANTS EN INSTANCE
Si les représentants des personnels ne vous contactent pas (c’est leur travail de le faire, mais parfois…), contactez-les : demandez leur rendez-vous pour exposer votre dossier. Il n’est pas normal que les représentants des personnels ne siègent pas lors de la commission, et qu’ils n’interviennent pas en connaissance de cause sur les dossiers examinés. Ils doivent avoir accès au dossier au préalable.
LA PLÉNIÈRE
La plénière du Conseil Médical est présidée par un médecin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires. Y siègent des médecins agréés et spécialistes (là encore, l’absence d’un spécialiste de l’affection peut entacher de nullité l’avis rendu), deux représentants des personnels.
Dans la Fonction Publique d’État (à la différence de la Fonction Publique Territoriale), l’agent n’est pas forcément convoqué lorsqu’on délibère sur le dossier : il peut l’être (à la discrétion du président du conseil) s’il est considéré que l’agent a des éléments nouveaux à apporter qu’il n’a pas pu joindre au dossier. Même chose pour le fait de se faire représenter par une tierce personne ou par un médecin. En faire la demande par courrier (en recommandé avec A/R) ou mail (avec avis de réception et notification d’état de distribution).
Le conseil médical rendra un avis qui sera communiqué soit par l’employeur (insister pour son obtention) soit par le CM sur demande, selon les articles 15 du décret n°2022 du 11 mars 2022. Attention, ce n’est qu’un avis, l’employeur n’est pas obligé de s’y conformer. Si l’avis est défavorable à l’agent, dès qu’on a connaissance de sa teneur, ne pas hésiter à demander un nouveau passage en Conseil Médical, en sollicitant une contre- expertise et/ou en faisant état d’éléments nouveaux susceptibles de motiver une nouvelle réunion de l’instance. C’est un droit.
On pourra appuyer sa demande en signalant d’éventuelles irrégularités lors de l’instance (non-présence d’un spécialiste lors de la réunion de l’instance, non-présence de l’avis du médecin du travail dans le cas des maladies professionnelles,…).
L’administration, à partir de l’avis du conseil médical notifie sa décision à l’agent : elle doit la motiver en droit et en fait.
À partir de cette notification courent des délais de recours pour l’agent (conserver les traces de notification : A/R, mail,…).

LES RECOURS

LE RECOURS GRACIEUX
C’est un simple courrier avec comme objet cette mention de recours gracieux. Il consiste à demander la révision de la décision, en la motivant de manière circonstanciée. Ce recours peut s’accompagner de démarches syndicales (demander une entrevue au rectorat). Les intérêts de cette démarche : pas besoin d’appui juridique, d’avocat, on reste dans une démarche syndicale. Cela donne « du temps au temps », car la réponse défavorable de l’employeur (soit explicite, soit par non réponse) n’empêche pas d’aller « plus loin ». Attention aux délais.
LE RECOURS CONTENTIEUX
On saisit le juge administratif.
L’accompagnement syndical se transforme en accompagnement purement juridique. Le syndicat peut accompagner l’agent chez l’avocat (il faut un spécialiste du droit public et du contentieux). Demander une première consultation afin de bien soupeser l’intérêt et le succès éventuel du contentieux, ses incidences financières, etc.

L’accompagnement de l’avocat sur une telle procédure est cher : environ 2000 euros (NB : certains contrats d’assurance permettent la prise en charge des frais d’avocat (garantie de protection juridique). Faire vérifier à l’agent cette possibilité. Il en va de même avec certaines cartes bancaires, qui ouvrent droit à de l’assistance juridique. Si l’agent est syndiqué, le syndicat peut décider de prendre en charge tout ou une partie des frais, selon les ressources de sa trésorerie, sa ligne politique.
À moins qu’il y ait une possibilité de référé-suspension (avec jugement uniquement sur la forme dans les 15 jours), une procédure sur le fond dure en moyenne 18 mois. Le jugement rendu fait jurisprudence sur le périmètre du tribunal administratif.
Si l’AT/AS ou MP est reconnu alors l’agent peut engager une procédure sur l’indemnitaire, la démarche est la même mais il faut formuler, dès le recours gracieux une demande chiffrée, c’est pourquoi il faudra faire recours à une expertise judiciaire afin de déterminer l’ampleur des préjudices. Cette indemnisation vient en complément de la potentielle allocation temporaire d’invalidité (ATI) qui peut être versée au fonctionnaire victime d’accident de service ou d’une maladie professionnelle si les conditions sont réunies. L’ATI a pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique du fonctionnaire. (arrêt du Conseil d’État , 3e chambre, 20 février 2019, n°408653).
Deux régimes peuvent alors être activés selon qu’il y a une responsabilité :
1. sans faute : l’agent peut solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son AS/MP sauf l’incidence professionnelle (il peut obtenir droits à indemnisation frais de santé, déficit fonctionnel, esthétique, souffrance, recours tierce personne…). Il n’y pas besoin dans ce cas de démontrer la faute. La responsabilité de l’Administration peut donc être engagée de plein droit.
2. pour faute : Le régime pour faute ouvre droit à l’indemnisation des mêmes postes de préjudices que dans le cadre de la responsabilité sans faute, mais également à l’indemnisation intégrale de l’incidence professionnelle et des pertes de revenus. La victime devra démontrer l’existence d’une faute à l’origine de l’accident de service ou de la maladie professionnelle.
LA FAUTE INEXCUSABLE : TRIBUNAL JUDICIAIRE (PÔLE SOCIAL)
La Cour de Cassation précise que tout manquement de la part de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable (article L.4 52-1 du code de la Sécurité Sociale).
Lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’agent doit envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception à la caisse de sécurité sociale dont il dépend, en indiquant qu’il invoque la faute inexcusable de son employeur. Si la conciliation échoue l’agent peut saisir le Pôle social du tribunal judiciaire. (Conseil d’Etat, n° 197826, 10 octobre 2003 cas d’un praticien hospitalier – CAA Nancy, n°07NC01704, 15 octobre 2009, cas d’un ouvrier d’Etat – Conseil d’Etat, n° 320744, 22 juin 2011, cas d’un employé du département).
Le délai de prescription est fixé à 2 ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engendre la réparation intégrale des victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi, indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction compétente. Les indemnités correspondantes sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans tous les cas il faut se faire accompagner d’un avocat pour qu’il n’y ait pas de problème de procédure.

© Force Ouvrière — Mars 2024
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Communiqué : NON au bac pro en 2,5 ans !
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Usure professionnelle : les ouvriers racontent
Communiqué : Carole Grandjean persiste et signe
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Polynésie : fin des avantages des agents détachés
Calédonie : championne de la vie chère outre-mer
 Pyramide des âges des personnels enseignants
Arrêt maladie : comment calculer ses droits ?
Communiqué : Carole Grandjean reçoit le SNETAA
Aujourd’hui, journée mondiale des enseignants
L’exemplarité : un « devoir » aux contours assez flous
Vos droits : consulter son dossier administratif
Vie pratique : concours pour devenir enseignant
Scolarités : le poids des héritages socio-culturels

SEPTEMBRE 2023
Résultat d’images pour Icone le doigtMensuel du Snetaa-FO Septembre 2023
Début de carrière : écarts de revenu entre FPE et FPT
Éducation nationale et éducation « positive »
Vie des idées : la laïcité est un espace-temps
Gabriel Attal promeut « Le choc des savoirs »
Formation des enseignants : comment la rénover ?
Éducation prioritaire : le VR/DGE propose 3 trois CLA
 Vie des idées : « mens »& « anima »sana in corpore sano
Éducation : il manque des enseignants partout
 L’OCDE a publié son rapport annuel sur l’éducation
Interruption de MAD : cette décision n’est pas neutre
SNETAA: le LP n’est pas responsable du décrochage
MAD 2024  : disciplines mises au mouvement EXTRA
Propagande de rentrée : que faire des flyers du MEN ?
Laïcité : que vient de nous rappeler le Conseil d’État ?
BOEN : décryptage des éléments de langage du MEN
 La cour des C. étrille les rémunérations en Outre-Mer
Vos droits : spécial agression d’un(e) enseignant(e)
 Mesures de carte scolaire : quels sont sont vos droits ?
 Dérives sectaires  : la prévention en milieu scolaire
Nouveautés : accès à la classe exceptionnelle
Éducation : le domaine réservé du Président Macron
MAD-NC et mut INTRA 2024 : quel est votre barème ?
Comment le président et le MEN ont gâché la rentrée
Pourquoi septembre sonne le glas des vacances ?
Droits : les critères relatifs au transfert du CIMM
Rémunération : grilles réactualisées au 1er septembre
Lycée professionnel : Macron en visite à Orange
AP – Édition Spéciale: guide de rentrée 2023-2024
Annonces de rentrée : quoi de neuf au 1er septembre ?

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Exposition aux écrans

Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

parcours de carrière des agents

Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

enseignants spécialisés

Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

enseignants spécialisés

Par ailleurs,  les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on consulte le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans une complète opacité. Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur assure la sécurité et protéger la santé des personnels

enseignants spécialisés

Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

enseignants spécialisés

Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

enseignants spécialisés

Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

enseignants spécialisés

Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

AOC a été interpelée

Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

des payes et des pensions

Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

gouvernance par les nombres

Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

gouvernance par les nombres

Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

santé et conditions de travail

Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

santé et conditions de travail

Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

santé et conditions de travail

Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

santé et conditions de travail

Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, je consulte le compte-rendu. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Enfin, sur les opérations de mutation je constate une chute des candidatures. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans l’opacité. Enfin, je consulte le compte-rendu.

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Par ailleurs,  les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on consulte le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures se fait dans une complète opacité. Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur assure la sécurité et protéger la santé des personnels sous sa responsabilité

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