Droits et obligations :
Attention aux écarts !
La frontière entre le citoyen et le fonctionnaire est-elle poreuse ?
Le comportement dans la sphère privée peut-il avoir un impact sur la carrière ? Les devoirs et obligations des fonctionnaires ont longtemps été laissés à l’appréciation du juge administratif.
Anicet Le Pors, artisan du statut général de la fonction publique (1981-1984), estimait qu’au regard de la complexité du sujet et des différents degrés de responsabilité des fonctionnaires, il était plus sage que cela demeure ainsi. Pourtant, ces dernières années, deux lois sont venues faire passer certains de ces devoirs, de créations jurisprudentielles à obligations légales inscrites, tantôt dans le statut, tantôt dans le code de l’Éducation.
La Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires de 2016 a modifié l’article 25 en précisant que le « fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Il prévoit également qu’il est « tenu à l’obligation de neutralité » et au « respect du principe de laïcité ».
La Loi pour une école de la confiance de 2019 a quant à elle introduit une obligation d’exemplarité, trop vague au sens du conseil d’État qui l’a pourtant reconnue dans un arrêt. Enfin,
il demeure un devoir de réserve qui reste toujours à l’appréciation du juge.
L’administration peut estimer que son image a été ternie…
Ces obligations doivent non seulement être respectées dans le cadre de nos fonctions mais également dans la vie de tous les jours, au risque de voir l’administration demander des comptes, diligenter une enquête administrative voire prendre une sanction dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Bien sûr, cette dernière se voudra proportionnelle aux faits reprochés.
L’obligation de probité et son corollaire, le principe d’intégrité demandent de ne pas tirer un bénéfice de ses fonctions et d’exercer celles-ci de manière désintéressée. L’obligation d’impartialité, quant à elle, veut que le fonctionnaire agisse en dehors de tout préjugé et de manière impartiale dans le cadre de ses fonctions.
De même, l’obligation de neutralité et le respect du principe de laïcité marquent l’interdiction de manifester ses opinions religieuses et la nécessité de traiter avec équité les usagers, quels que soient leur sexe, leurs origines, leurs convictions politiques ou religieuses.
Pour ce qui concerne l’obligation de dignité et le devoir de réserve, qui concernent les questions les plus récurrentes, la première impose que le fonctionnaire ne porte pas atteinte par son comportement « à la réputation de l’administration ». Il faut entendre cette obligation au sens large. Car même si aucune publicité n’est faite, l’administration pourra toujours estimer que son image a été ternie.
Faire un scandale public, s’exhiber, être poursuivi ou condamné au pénal, poster des images de soi dégradantes, voilà quelques exemples de cas d’espèces ayant conduit des fonctionnaires à être la cible de sanctions.
Le deuxième, le devoir de réserve, oblige le fonctionnaire à de la retenue quand il exprime ses opinions, que ce soit dans le cadre public ou privé, y compris lors de publications sur les réseaux sociaux. Cette obligation vise particulièrement les propos violents et injurieux et demande une certaine mesure quand un fonctionnaire exprime ses opinions politiques ou des critiques envers son employeur.
C’est probablement dans ce cadre que nous pouvons comprendre le devoir d’exemplarité qui nous semble trop large et pouvant s’apparenter à une volonté de l’administration de museler toute critique de la part de ses agents. Gageons que la jurisprudence ne manquera pas de préciser ce principe.
Pour autant, un citoyen ne peut être privé de libertés fondamentales.
Nonobstant ces obligations, il va sans dire qu’un fonctionnaire ne peut se voir priver, ne serait-ce qu’en tant que citoyen, des libertés fondamentales que sont la liberté de conscience et la liberté d’expression.
Mais, même pour un citoyen lambda, ce ne sont pas des libertés absolues. Elles restent limitées principalement par la liberté d’autrui, l’interdiction de lui nuire en jouissant de celles-ci ou par l’intérêt général. Pour un agent de la fonction publique, à cette limite il faut ajouter des notions comme l’intérêt du service et les obligations inhérentes aux fonctions vues plus haut.
Le représentant syndical, quant à lui, jouit d’une plus grande liberté, garantie au niveau européen, au moment d’émettre des critiques.
Ce rapide tour d’horizon des devoirs et obligations se veut un état des lieux succinct fondé sur notre expérience du terrain, des textes et quelques jurisprudences. Il n’a pas pour but d’inciter les personnels à ne plus exprimer leurs craintes, ne plus parler de leurs conditions de travail ou même émettre des critiques. Rien de cela n’est interdit tant que cela reste correct et mesuré.
Quoi qu’il en soit, vous pourrez toujours compter sur le SNETAA-FO pour être votre voix, vous accompagner et défendre vos intérêts.
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Bonne lecture : N’hésitez pas à faire connaître notre lettre quotidienne autour de vous.
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Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite pour la première fois dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures.
D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins que l’an dernier. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs, les CAP sont dessaisies. En outre, il y a les opérations de carrière.
Attention aux écarts !
Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité.
Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité.
Attention aux écarts !
Enfin, sur les opérations de mutation nous constatons une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité.
Attention aux écarts !
Enfin, sur les opérations de mutation nous constatons une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité.
Attention aux écarts !
Enfin, sur les opérations de mutation nous constatons une chute des candidatures. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité.
Attention aux écarts !
Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des personnels sous sa responsabilité