Infractions à signaler au juge.

De la nécessité de bien connaître les droits

et obligations liés au statut d’agent public.


Sed Lex, dura Lex !
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L’article 40 du code de procédure pénale (ci-après, CPP) dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
A titre liminaire, il convient de distinguer la plainte de la dénonciation.
  1. La plainte émane de la personne lésée par l’infraction ou de ses ayants cause.
  2. La dénonciation est définie comme l’acte par lequel un tiers, qui n’a pas été victime d’une infraction, la porte à la connaissance des autorités de police ou de justice.

Champ d’application de l’article 40 alinéa 2

📌 Détermination des agents concernés :

   🔸 En droit pénal, le terme de fonctionnaire est entendu de façon large au sens d’agent public. Il inclut les fonctionnaires et l’ensemble des agents contractuels titulaires d’un emploi permanent dans le cadre d’un service public. 
   🔸 Il en résulte que tout agent public, quel que soit le lien juridique avec l’administration (fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire, agent contractuel, vacataire) est soumis à l’obligation prévue à l’article 40 alinéa 2 du CPP. 
📌 La portée de l’expression « dans l’exercice de leurs fonctions » :
   🔸 La jurisprudence entend largement cette notion puisque l’agent doit dénoncer tous les crimes et délits dont il peut être amené à avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, même si les faits commis ne relèvent pas de leur champ de compétence.
📌 Articulation de la dénonciation avec le respect du principe hiérarchique :
   🔸 L’agent doit-il obtenir l’autorisation du supérieur hiérarchique avant de dénoncer un délit ou un crime ? Le recours à une autorisation du supérieur hiérarchique pour transmettre un avis d’information au procureur n’est pas nécessaire. En effet, l’article 40 alinéa 2 du CPP n’impose aucun formalisme préalable à la dénonciation. Le Conseil d’État (CE 15 mars 1996, Guigon, n°146326) et la Cour de cassation (Cass. crim. 19 septembre 2000, n° 99-83960) ont d’ailleurs tous deux statué en ce sens. L’autorité hiérarchique, dans le cadre de l’organisation des services, ne peut donc remettre en cause les obligations imposées de par la loi à tout fonctionnaire de dénoncer les crimes et délits dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
   🔸 Lorsque l’agent a décidé de signaler des faits au Procureur, est-il tenu de transmettre sa dénonciation ou, dans une moindre mesure, d’informer son supérieur hiérarchique ? Dans l’hypothèse où le fonctionnaire adresse lui-même son avis au procureur de la République, sauf exception, il est préconisé que celui-ci informe son supérieur hiérarchique.

Bonne lecture. N’hésitez pas à faire connaître notre lettre quotidienne autour de vous.
Pensée du jour : « Nul n’est censé ignorer la loi », ce célèbre adage nul n’est censé ignorer la loi est une formule que l’on rencontre souvent. L’adage nul n’est censé ignorer la loi est une traduction de la maxime latine « nemo censetur ignorare legem » figure dans le premier article du code civil de 1804 imaginé par un certain Napoléon.
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Infractions

Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs,  les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité.

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Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des personnels sous sa responsabilité

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