Bien connaître ses droits : IR ou IE
Indemnité de résidence ou d’éloignement
Une indemnité parfois qualifiée de prime
Le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 fixe les règles applicables pour l’attribution de l’indemnité d’éloignement, prévue au 2° de l’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat qui servent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Lire le décret 96-1028
Article 1er : Le droit à l’indemnité est ouvert lors de l’affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l’agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Calcul de l’Indemnité de Résidence (IR)
Article 2 : L’agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée, à une fraction d’indemnité égale à :
1° Cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu’il est affecté en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
2° Neuf mois de traitement indiciaire brut lorsqu’il est affecté à Wallis-et-Futuna.
Pour l’application du 1° et du 2° ci-dessus, le traitement à prendre en compte est celui que perçoit l’agent à l’échéance de la fraction d’indemnité.
En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l’indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour.
Une seule condition est requise
Article 3 : Être affecté en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Le droit à l’indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna n’est ouvert que pour deux périodes de deux ans.
Article 4 : Les règles fixées à l’article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l’indemnité sont applicables. Les intéressés n’acquièrent un nouveau droit à l’indemnité pour une nouvelle affectation en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, qu’après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité.
Particularités de l’IR
Article 5 : Lorsqu’un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables :
1° L’agent qui a effectué moins de douze mois de services n’a pas droit à la seconde fraction de l’indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli ;
2° L’agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l’indemnité. Il a droit à l’intégralité de la seconde fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli.
Pour l’application du présent article, le déplacement d’office prononcé à l’issue d’une procédure disciplinaire ne vaut pas circonstance indépendante de la volonté de l’agent concerné.
Article 6 : L’indemnité d’éloignement est majorée de 10 % au titre du conjoint, du concubin ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci n’a pas un droit personnel à l’indemnité et de 5 % par enfant à charge au sens des articles L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans le cas où les deux conjoints, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ont droit à l’indemnité d’éloignement, il n’est dû qu’une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % à celle des deux indemnités d’éloignement qui est la plus élevée. La composition de la famille est appréciée à l’échéance de chaque fraction de l’indemnité.
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