Instances disciplinaires des EPENC.
Conseil de Discipline et d’Education
et Commission Educative.
(articles 55 à 63 nouveaux de la délibération n°77 du 28/09/2015 portant statut des EPENC)
La délibération n°129/CP du 22 mars 2019 a modifié de nombreux articles de la délibération n°77 du 28 septembre 2015 portant statut des EPENC (établissements publics d’enseignement de la NC).
Le statut des EPENC adopté en 2015, instituait 2 instances disciplinaires : le conseil de discipline et d’éducation (CDE) et la commission éducative (CE).
La délibération du Congrès adoptée le 22 mars 2019 a, entre autres, permis d’amender les règles relatives aux instances et aux procédures disciplinaires des EPENC. (Rappel des principes généraux du droit dans les EPLE)
A l’article 58, page 164 du JONC n°9722s, il est précisé que le statut des EPENC est modifié avec la création de nouveaux articles 55 à 63 (police de couleur bleue), ainsi rédigés :
Le CDE et la CE des EPENC.
TITRE IV (réactualisé) – Instances et procédures disciplinaires
Chapitre 1er – Les instances disciplinaires (art. 46 à 48)
Chapitre II – Les procédures disciplinaires et la commission éducative (art. 49 à 54).
Chapitre I – Les instances disciplinaires.
Section I – Le conseil de discipline et d’éducation
Article 55 (ancien article 46) :
Le conseil de discipline et d’éducation des EPENC comprend les (15) membres suivants :
1° le chef d’établissement ;
2° le chef d’établissement-adjoint le cas échéant ; en cas de pluralité d’adjoints, le chef d’établissement désigne l’adjoint qui siège ;
3° un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ou, à défaut, un représentant des personnels d’éducation ou de surveillance désignés dans les mêmes conditions ;
4° le gestionnaire de l’établissement ;
5° cinq représentants des personnels dont trois représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et deux représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° trois représentants des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° deux représentants des élèves ;
8° un représentant du conseil coutumier de l’aire coutumière dans laquelle l’établissement est implanté.
Le conseil de discipline et d’éducation est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le chef d’établissement-adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour les représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil d’éducation et de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les élections des représentants au conseil de discipline et d’éducation sont organisées à l’occasion de la première réunion du conseil d’administration qui suit les élections à ce conseil.
Section II – Les instances disciplinaires du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie
Article 56 (ancien article 47) :
Par dérogation à l’article 53, lorsque pour des faits d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d’établissement engage une une action disciplinaire à l’encontre d’un élève, il peut, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline et d’éducation n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline et éducatif du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l’accord du vice-recteur, directeur général des enseignements.
Le conseil de discipline et éducatif du vice-rectorat est présidé par le Vice-recteur, directeur général des enseignements, ou par son représentant.
Ce conseil comprend en outre dix membres :
1° deux représentants des personnels de direction ;
2° deux représentants des personnels d’enseignement ;
3° un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
4° un conseiller principal d’éducation ;
5° le directeur l’agriculture, de la forêt et de l’environnement ou son représentant, dans le cas d’élèves relevant de l’enseignement agricole ;
6° deux représentants des parents d’élèves ;
7° deux représentants des élèves ;
8° un représentant coutumier désigné par le sénat coutumier.
Les membres autres que le président ont la qualité de membre d’un conseil de discipline et d’éducation d’établissement. Ils sont nommés pour un an par le vice-recteur, directeur général des enseignements. Les dispositions prévues pour le conseil de discipline et d’éducation de l’établissement en matière d’exercice des droits de la défense, de communication de la décision, de procédures, de sanctions disciplinaires et de mesures sont applicables au conseil de discipline et d’éducation du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Le vice-recteur, directeur général des enseignements, exerce lors de cette procédure les compétences habituellement dévolues au chef d’établissement. Un procès-verbal de la séance rendant compte précisément des débats est rédigé.
Article 57 (ancien article 48) :
Toute décision du conseil de discipline et d’éducation de l’établissement ou du conseil de discipline et d’éducation du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie peut être déférée au Vice-recteur, directeur général des enseignements, ou le directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole, dans un délai de huit jours francs à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le Vice-recteur, directeur général des enseignements, ou le directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole décide après avis de la commission d’appel. Lorsque l’élève relève de l’enseignement agricole, la décision du conseil de discipline et d’éducation peut faire l’objet d’un recours auprès du directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement préalablement à la saisine de la commission d’appel. Dans ce cas, la saisine de la commission d’appel doit intervenir au plus tard dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la réponse à celui-ci.
La commission d’appel constituée auprès du Vice-recteur, directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie, comprend, outre celui-ci ou son représentant :
1° deux représentants des personnels de direction ;
2° un professeur ;
3° deux représentants des parents d’élèves ;
4° un représentant coutumier désigné par le sénat coutumier.
Les membres des 1° au 3° sont nommés pour deux ans par arrêté du gouvernement sur proposition du Vice-recteur, directeur général des enseignements y compris les représentants des parents d’élèves qui peuvent perdre leur qualité pendant ce mandat. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l’exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le Vice-recteur, directeur général des enseignements recueille les propositions des fédérations représentatives des parents d’élèves.
Les modalités prévues pour le conseil de discipline et d’éducation de l’établissement en matière d’exercice des droits de la défense et de communication de la décision, de procédures, de sanctions disciplinaires et de mesures sont applicables à la commission d’appel. Cependant, celle-ci émet un avis à la majorité de ses membres. La décision revient au Vice-recteur, directeur général des enseignements, ou, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole, au directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement, et elle intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel. Un procès-verbal de la séance rendant compte précisément des débats est rédigé.
Lorsque la décision d’un conseil de discipline et d’éducation est déférée à la commission d’appel, elle est néanmoins exécutoire. Par ailleurs, le chef d’établissement peut prendre des mesures conservatoires n’ayant pas le caractère de sanction destinées à interdire l’accès à l’établissement jusqu’à la décision du Vice-recteur, directeur général des enseignements ou, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole, du directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement.
La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après décision du Vice-recteur, directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie ou, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole, du directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement.
Chapitre II – les procédures disciplinaires et la commission éducative.
Section I – La commission éducative, les mesures de responsabilisation et le recours aux mesures disciplinaires
Article 58 (ancien article 49) :
Dans les EPENC est instituée une commission éducative présidée par le chef d’établissement ou par son représentant. Elle comprend notamment des personnels de l’établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent d’élève et le CPE. Les membres de la commission éducative sont désignés par le chef d’établissement, après avis du conseil d’administration lors du premier conseil d’administration de l’année scolaire. Elle associe, en tant que de besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné. La commission éducative est obligatoirement consultée avant toute réunion du conseil de discipline, à l’exception des faits de violences avérées physiques à l’encontre d’un personnel ou d’autres élèves ou étudiants de l’établissement. Concernant les faits de violences avérées verbaux, le chef d’établissement peut consulter la commission éducative avant toute réunion du conseil de discipline.
La commission éducative de l’EPENC a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves. Elle propose au chef d’établissement toute mesure qui lui paraît adaptée à la situation.
La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.
Article 59 (ancien article 50) :
Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, doit être recherchée toute mesure utile de nature éducative. Ainsi, les sanctions disciplinaires ne peuvent être prises qu’après une appréciation approfondie qui exclut d’autres mesures. À ce titre, la mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu’elle consiste en particulier en l’exécution d’une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein d’un établissement public, d’une association, d’une collectivité publique, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration. Une convention est établie entre l’EPENC et le service d’accueil pour organiser l’accueil des élèves concernés.
L’accord de l’élève, et, lorsqu’il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l’élève ou à son représentant légal.
La mise en place d’une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d’un engagement par l’élève à la réaliser. Son exécution est évaluée.
Section I – Les sanctions, le régime et la procédure disciplinaires
Article 60 (ancien article 51) :
À l’égard des élèves, le chef d’établissement est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire :
a) lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ;
b) ou lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève.
Le chef d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline et d’éducation lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique
Article 61 (ancien article 52) :
Le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions suivantes :
1° l’avertissement ;
2° le blâme ;
3° la mesure de responsabilisation prévue à l’article 59 ;
4° l’exclusion temporaire de la classe ; pendant l’accomplissement de la sanction l’élève est accueilli dans l’établissement, la durée de cette exclusion ne pouvant excéder huit jours ouvrables;
5° ou l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ; la durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ouvrables. L’élève se voit alors soumis à un accompagnement scolaire et éducatif évalué à l’issue de cette période. Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève et sa famille, si celui-ci est mineur, des faits qui lui sont reprochés, afin de susciter un dialogue, d’entendre l’élève ou son responsable avant de prendre une décision.
En cas de sanction prévue au 4° ou au 5° ci-dessus, le chef d’établissement peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
Article 62 (ancien article 53) :
Le conseil de discipline et d’éducation a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions suivantes :
1° l’avertissement ;
2° le blâme ;
3° la mesure de responsabilisation prévue à l’article 59 ;
4° l’exclusion temporaire de la classe ; pendant l’accomplissement de la sanction l’élève est accueilli dans l’établissement, la durée de cette exclusion ne pouvant excéder huit jours ouvrables durant lesquels l’élève se verra confier des activités scolaires et éducatives qui seront soumises à une évaluation, l’objectif étant d’accompagner l’élève et d’éviter toute rupture. A défaut, le chef d’établissement peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation ;
5° ou l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, qui ne peut excéder huit jours ouvrables. L’élève se voit alors soumis à un accompagnement scolaire et éducatif évalué à l’issue de cette période ;
6° l’exclusion définitive de l’établissement ou de son service annexe de restauration et/ou d’hébergement.
Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. Lorsqu’il prononce une sanction avec sursis, le chef d’établissement ou le conseil de discipline et d’éducation informe l’élève que le prononcé d’une seconde sanction pendant un délai à déterminer lors du prononcé de cette sanction, l’expose à la levée du sursis et à la mise en œuvre de la sanction initiale sauf décision de l’autorité disciplinaire qui prononce la seconde sanction. Même si, dans ce dernier cas, la sanction initiale n’est pas mise en œuvre, elle ne se confond pas avec la sanction prononcée pour la seconde infraction au règlement intérieur.
Le conseil de discipline et d’éducation du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, direction générale des enseignements est présidé par le vice-recteur, directeur général des enseignements, ou par son représentant ou le directeur de l’agriculture, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole. Par ailleurs, Le conseil de discipline et d’éducation compétent à l’égard d’un élève est celui de l’EPENC dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise. Le conseil de discipline et d’éducation peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire. Il doit être réuni dans un délai minimum de 3 jours francs, délai imparti au contradictoire, en veillant à la poursuite de scolarité de l’élève.
Article 63 (ancien article 54) :
I. Dans les EPENC, le conseil de discipline et d’éducation est saisi par le chef d’établissement. Lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de réunion du conseil de discipline et d’éducation émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d’établissement décide de saisir le conseil d’éducation et de discipline, il en informe préalablement l’autorité compétente.
II. Le chef d’établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline et d’éducation au moins huit jours francs avant la séance, dont il fixe la date. Il convoque également, dans la même forme :
1° l’élève en cause ;
2° s’il est mineur, son représentant légal ;
3° la personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense ;
4° ou la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ;
5° les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève.
Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix, dont l’élève devra indiquer l’identité et la qualité. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations. Les membres du conseil de discipline et d’éducation de l’EPENC, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister, sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le
conseil d’éducation et de discipline. En cas de nécessité, le chef d’établissement peut seul, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil d’éducation et de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
Un conseil de discipline et d’éducation ne peut valablement se réunir sans la présence d’au moins un responsable légal de l’élève mis en cause. En cas d’absence du responsable légal lors de la première réunion du conseil, une deuxième convocation est effectuée dans un délai de huit jours francs, cette deuxième réunion peut se tenir sans la présence du responsable légal.
III. Un parent d’élève, membre du conseil d’éducation et de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître. Un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne peut siéger dans un conseil d’éducation et de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à l’intervention de la décision définitive. Un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil d’éducation et de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Dans ces deux derniers cas, l’élève est remplacé, par son suppléant. Lorsqu’un membre du conseil de discipline et d’éducation a demandé au chef d’établissement la comparution d’un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître. Si le représentant de l’autorité coutumière concernée a un lien de parenté avec l’enfant traduit devant celui-ci, il est remplacé par son suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître.
IV. Au jour fixé pour la séance, le chef d’établissement vérifie que le conseil de discipline et d’éducation peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline et d’éducation est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours francs ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours francs.
Le président du conseil ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil d’éducation et de discipline. Avant l’examen d’une affaire déterminée, si la nature des accusations le justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil demandent, les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.
L’élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d’assister l’élève sont introduits. Le président donne lecture du rapport motivant la réunion du conseil d’éducation et de discipline.
Le conseil de discipline et d’éducation entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également :
1° deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef
d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ;
2° les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ;
3° toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ;
4° les autres personnes convoquées par le chef d’établissemenf.
Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l’intervention du conseil de discipline et d’éducation une portée éducative.
La décision du conseil de discipline et d’éducation est prise en présence des seuls membres du conseil ayant voix délibérative sur proposition du chef d’établissement.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les membres du conseil de discipline et d’éducation et les personnes ayant pris part aux délibérations de celui-ci sont soumis à l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance aussi bien qu’en ce qui concerne ce qui s’est déroulé et dit pendant le conseil d’éducation et de discipline.
Le président notifie aussitôt à l’élève et à son représentant légal la décision du conseil d’éducation et de discipline. Cette décision est confirmée par pli recommandé envoyé au plus tard le lendemain ou le surlendemain si le lendemain n’est pas ouvré. La notification de la décision du conseil de discipline et d’éducation mentionne les voies et délais d’appel.
Le procès-verbal du conseil de discipline et d’éducation mentionne les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à l’encontre de l’élève en cause, les réponses qu’il a fournies aux questions posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne chargée de l’assister et la décision prise par les membres du conseil après délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de séance, demeure aux archives de l’établissement. Une copie en est adressée au vice-recteur, directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie, dans les 5 jours francs suivant la séance. Pour les établissements dotés de formations de l’enseignement agricole et lorsque l’élève concerné relève de l’enseignement agricole, cette copie est adressée au directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement, dans le même délai.
Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline et d’éducation à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation d’instruction, l’autorité compétente en est immédiatement informée et pourvoit dans les meilleurs délais à son inscription dans un autre établissement conformément aux règles en vigueur en matière d’obligation d’instruction.
Toute décision du conseil de discipline et d’éducation d’un EPENC peut faire l’objet d’un recours auprès du Vice-recteur, directeur général des enseignements dans un délai de huit jours francs à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Pour les établissements dotés de formations de l’enseignement agricole et lorsque l’élève concerné relève de l’enseignement agricole, ce recours est effectué auprès du directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement.
V. En cas de sanction prévue au 4° ou au 5° de l’article 62, le conseil de discipline et d’éducation peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Lorsque l’élève respecte son engagement écrit, seule la mesure alternative est inscrite dans son dossier administratif. Elle est effacée à l’issue de l’année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier.
L’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l’élève à l’issue de l’année scolaire. Les autres sanctions, hormis l’exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l’élève au bout d’un an. Toutefois, un élève majeur ou son responsable légal peuvent demander l’effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu’il change d’établissement. Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
VI. Lorsqu’un élève est traduit devant le conseil de discipline et d’éducation de l’établissement et fait l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l’action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l’élève en cause, être suspendue jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.
Ou lorsqu’un élève ayant fait l’objet d’une mesure conservatoire d’interdiction d’accès à l’établissement commet une infraction à l’égard de cette mesure, l’action disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l’action en cours et le conseil de discipline et d’éducation de l’EPENC est appelé à statuer par une seule décision sur cette double violation du règlement intérieur.
Lorsqu’un élève fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de discipline et d’éducation de l’établissement peut statuer par une seule décision, à l’initiative du chef d’établissement.
Instances disciplinaires
Tout d’abord, la sélection des candidatures est faite dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. J’aime la forme active et toi ? En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
En outre, la sélection des candidatures est faite dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures. J’aime la forme active et toi ? D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
Enfin, sur l’ensemble des opérations on constate une chute des candidatures. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ? Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
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Tout d’abord, la sélection des candidatures est faite dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. J’aime la forme active et toi ? En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
En outre, la sélection des candidatures est faite dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures. J’aime la forme active et toi ? D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
Enfin, sur l’ensemble des opérations on constate une chute des candidatures. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ? Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
Instances disciplinaires
Tout d’abord, la sélection des candidatures est faite dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. J’aime la forme active et toi ? En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
En outre, la sélection des candidatures est faite dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures. J’aime la forme active et toi ? D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
Enfin, sur l’ensemble des opérations on constate une chute des candidatures. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ? Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
Instances disciplinaires
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Enfin, sur l’ensemble des opérations on constate une chute des candidatures. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ? Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
Instances disciplinaires
Tout d’abord, la sélection des candidatures est faite dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. J’aime la forme active et toi ? En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
En outre, la sélection des candidatures est faite dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures. J’aime la forme active et toi ? D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
Enfin, sur l’ensemble des opérations on constate une chute des candidatures. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ? Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. De facto, cela représente une centaine de demandes de moins. J’aime la forme active et toi ?
Enfin, sur les opérations de mutation nous constatons une chute des candidatures.Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur doit protéger la santé des personnels sous sa responsabilité.