Mieux connaitre ses droits : le droit syndical.
L’exercice du droit syndical dans la fonction publique.
L’exercice du droit syndical. Le connaitre est primordial pour ne pas se laisser imposer n’importe quoi.
1/ Rappel historique.
- 1946 – le droit syndical est enfin reconnu aux fonctionnaires.
- 1968 – la loi du 27.12.68 donne un contenu concret à l’exercice du droit syndical.
- 1970 : l’instruction du 14.09.70 précise l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Mais elle n’a pas valeur de règlement.
- 1982 : Décret n°82-447 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Modifié par le décret n°2012-224 du 16 février 2012 et le décret 2013-451 du 31 mai 2013.
- 1983 : Le statut général de la fonction publique précise que le droit syndical est garanti aux fonctionnaires (article 8 de la loi n° 83-634 du 13.07.83).
- 2010 : Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social. Et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, crée l’article 8bis de loi n° 83-634.
- 2011 : Circulaire FP du 22 juin 2011 relative à la négociation dans la fonction publique (en version pdf).
- 2014 : Circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat (en version pdf)
2/ Textes de référence.
(décret n° 82-447 du 28.05.82 et circulaire FP n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 (la circulaire 1487 du 18.11.82 est maintenant abrogée)
- Personnels concernés : les fonctionnaires et tous les agents non titulaires. (stagiaires, auxiliaires, contractuels, vacataires)
- Toutes les citations qui suivent sont extraites de l’un ou l’autre de ces deux textes.
3/ Liberté d’organisation.
Article 2 du décret n° 82-447 : « Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour les responsables de ces organisations d’informer l’administration.«
4/ Local syndical.
Article 3 du décret n° 82-447 : « L’administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives (*) dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l’administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L’octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l’ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. »
Remarques :
(*) Sont considérées comme représentatives, d’une part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d’autre part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement. Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux administratifs, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.
En cas d’impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d’équipement des locaux est versée aux organisations syndicales concernées. »
5/ Les réunions syndicales.
Article 4 du décret n° 82-447 : « Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister ».
Article 6 du décret n° 82-447 : « Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion. »
Article 7 du décret n° 82-447 : « La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers. Les demandes d’organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion. »
Commentaire du SNETAA-FO.
Il suffit d’avertir le chef d’établissement de sa venue avant la réunion. L’autorisation d’organiser une réunion syndicale doit être demandée au chef d’établissement au moins une semaine avant la date de la réunion. Des délais plus courts sont acceptables si la tenue de la réunion et le nombre d’agents concernés n’interfèrent pas avec le fonctionnement normal du service. Chaque section syndicale peut donc inviter à ses réunions des représentants de diverses instances du SNETAA-FO et/ou de Force Ouvrière. Le chef d’établissement n’a pas à délivrer d’autorisation. Il doit seulement être informé de la venue d’une personne extérieure à l’établissement.
6/ L’heure d’information syndicale.
Cf. Article 5 du décret n° 82-447
7/ Les panneaux syndicaux.
Cf. Article 8 du décret n° 82-447 : L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès. Le chef de service, s’il s’agit d’un document d’origine locale, ou le directeur de l’administration centrale, s’il s’agit d’un document établi à l’échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l’affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. »
Commentaire du SNETAA-FO.
Tout document d’origine syndicale peut être affiché. Le chef d’établissement ne peut s’y opposer. Par contre, il a droit à être informé des documents soumis à affichage.
8/ La diffusion des documents.
Cf. Article 9 du décret n° 82-447 : « Tout document, dès lors qu’il émane d’une organisation syndicale, peut être distribué dans l’enceinte des bâtiments administratifs, à la triple condition que cette distribution ne concerne que les agents de service, qu’elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public et qu’elle ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Si une telle distribution a lieu pendant les heures de service, elle ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge d’activité de service. »
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Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite pour la première fois dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures.Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des personnels sous sa responsabilité.
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D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins que l’an dernier. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des personnels sous sa responsabilité.
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Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs, les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le VR ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité. Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des personnels sous sa responsabilité.
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Enfin, sur les opérations de mutation nous constatons une chute des candidatures. Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des personnels sous sa responsabilité.
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Tout d’abord, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, tout employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des personnels sous sa responsabilité.