Détachement sui generis* en NC.

Comprendre les positions statutaires des personnels de l’éducation, …

et connaitre le traitement inique réservé aux demandes de détachement.


Ça commence à sentir le soufre au Territoire, plus précisément à la Direction Générale des Enseignements, où l’on applique hors contexte le précepte selon lequel « le droit n’est pas fait pour être appliqué, mais pour orienter les comportements. »

Heureusement les juridictions administratives ne partagent une telle casuistique : UN FONCTIONNAIRE DE L’ÉTAT, qui ne remplit pas les conditions pour obtenir les CIMM ou la territorialité, DOIT À L’ISSUE DE SON SÉJOUR LIBÉRER SON POSTE ET QUITTER LE TERRITOIRE ! C’EST UNE QUESTION D’ÉQUITÉ DE TRAITEMENT.

Or les experts juridiques du Gouvernement et du Vice-rectorat en ont décidé autrement. On assiste à des tours de passe-passe de leur part qui sont dignes des sophismes d’antan. L’expérience de ses dernières années montre qu’en Nouvelle-Calédonie après avoir effectué leur séjour certains fonctionnaires de l’État jugés “méritants” ou « indispensables » peuvent rester en position de détachement de longue durée. Peu importe d’ailleurs le fait que ce soit pour occuper le même emploi…

En revanche, du fait de la MADGG, les personnels résidents ou territoriaux ne disposeraient pas de ce droit, … même pour être affectés dans un autre corps de l’administration du Territoire !


Comment une institution peut-elle cautionner de telles pratiques ?

De facto, on constate un glissement progressif de l’utilisation de failles prétendument constatées dans un cadre réglementaire relativement imprécis (la convention de MADGG) à l’instauration de véritables « passe-droits. » Le pouvoir discrétionnaire de l’exécutif calédonien a pourtant des limites qui sont clairement encadrés par les lois et les règlements !

Alors pourquoi une telle dérive ?

Qui est censé contrôler et censurer de tels abus ?

Même s’ils sont accordés avec parcimonie, les passe-droits relatifs au détachement des personnels soumis à séjour sur le territoire font polémique, et pourraient fort bien être portés sur la place publique, devant un juge ou plus simplement émerger dans la presse sous forme de scandale.

Les centrales syndicales calédoniennes informées de la situation observent à ce sujet un silence complice. Un silence assourdissant que leurs syndiqués ne cautionnent pas.

L’OMERTA DOIT ÊTRE ROMPUE ! 

Mais avant de développer l’aspect inique de la situation actuelle un rappel des différentes positions statutaires des personnels de l’éducation s’impose.


Les différentes positions statutaires des personnels de l’éducation.

A – Les personnels affectés en NC pour une durée indéterminée.

  • D’une part, les agents du cadre territorial (appelés fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie)
  • D’autre part, les agents du cadre État dont les CIMM en NC ont été reconnus par l’Etat

B – Les personnels affectés en NC pour une durée déterminée.

  1. Personnel remplaçant (maître auxiliaire ou contractuel)
  2. Fonctionnaire stagiaire (un an, renouvelable une fois)
  3. Personnel affecté à titre provisoire pour raison médico-sociale (parfois appelée délégation rectorale)
  4. Agent public en délégation fonctionnelle (appelée à tort délégation rectorale)
  5. Fonctionnaire soumis à un séjour d’une durée de 2 ans (renouvelable une fois)
  6. Personnel titulaire détaché (le plus souvent dans le cadre d’une mission ou pour une durée déterminée)

Affectation d’un agent pour une durée indéterminée

1 – les fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie.

L’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié définit le statut général de tous les fonctionnaires territoriaux.

2 – les fonctionnaires de l’État résidents en NC (dont les CIMM ont été reconnus par l’Etat)

La Loi Le Pors, n° 83-634 du 13 juillet 1983, définit les droits et obligations des fonctionnaires de l’État.


Affectation d’un agent pour une durée déterminée

1 – Personnel remplaçant (maître auxiliaire, vacataire ou agent contractuel) : Le contrat est d’une durée égale ou inférieure à un an.

2 – Stagiaire : Les modalités d’affectation et d’organisation de l’année de stage sont précisées chaque année par voie de circulaire du MEN. Le stage est d’une durée d’un an. Il est renouvelable une fois.

3 – Personnel affecté à titre provisoire pour raison médico-sociale ou pour convenance personnelle (ancienne « délégation rectorale »). Il s’agit de nominations annuelles qui peuvent être renouvelées, à titre exceptionnel.

détachement

4 – Agent en délégation fonctionnelle : Les délégations fonctionnelles permettent d’être affecté provisoirement sur des postes profilés restés vacants à l’issu du mouvement spécifique. Il s’agit de nominations annuelles qui doivent (le cas échéant) être renouvelées avant chaque année. Elle ne pourra en principe excéder une durée totale de trois années, sauf sur poste de faisant fonction de DDFPT (directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques).

5 –  Fonctionnaires de l’État soumis à séjour : les conditions du séjour et les modalités de prise en charge financière sont précisés dans de très nombreux décrets. Les décret les plus souvent cités sont : celui du 2 mars 1910, n°49-55 du 11 janvier 1949, n°96-1028 du 27 novembre 1996, n°98-844 du 22 septembre 1998. La durée d’un séjour est prévu pour deux ans. Celui-ci est renouvelable une fois.

6 –  Personnel de l’État détaché : Le détachement est un droit prévu dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le fonctionnaire titulaire peut être détaché à sa demande dans un autre emploi de fonction publique ou hors fonction publique. À cet égard, les cas de détachement sont limitativement énumérés par décret. Le détachement peut être de courte ou de longue durée. En outre, le détachement est le plus souvent demandé et accepté dans le cadre ou pour la durée d’une mission déterminée. Le fonctionnaire détaché perçoit la rémunération de son emploi d’accueil. À la fin de son détachement, le fonctionnaire réintègre son emploi ou peut intégrer son corps ou cadre d’emplois d’accueil.


La situation inique de personnels détachés “sui generis *” … après avoir été mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie.

Aux dires du VR-DGE, du fait de la MADGG les agents en séjour gérés par le Vice-rectorat seraient les seuls fonctionnaires à avoir la faculté de demander un détachement de longue durée en Calédonie. Les fonctionnaires du cadre État résidents et les fonctionnaires territoriaux n’auraient pas cette faculté.

À cet égard, c’est la convention du 18 octobre 2011 « passée entre l’État et la Nouvelle-Calédonie portant sur la mise à disposition globale et gratuite des personnels rémunérés sur le budget de l’État au titre de l’exercice des compétences en matière d’enseignement du second degré public et privé, d’enseignement primaire privé et de santé scolaire … » qui fixe le cadre juridique de la MADGG.

Pour le SNETAA-FO cette interprétation du cadre juridique prévu pour la MADGG constitue une rupture d’équité entre les fonctionnaires. La position du VR-DGE n’a d’ailleurs jamais été confirmée par le juge administratif ou par le Conseil d’État. Cette interprétation de la MADGG est spécieuse. Tout d’abord, elle est moralement inacceptable. Par ailleurs, elle est politiquement injustifiable. Enfin, elle est contraire aux statuts des deux fonctions publiques concernées.

Enfin, nous tenons à dénoncer une dérive inquiétante à la fois du Gouvernement et du VR-DGE. En effet, ils ont conjointement accepté des détachements sur le même emploi alors que le statut de la fonction publique de l’État précise bien que le détachement doit être fait dans un autre emploi. À titre d’exemple, à Nouméa un PLP et un personnel de direction ont déjà bénéficié de tels passe-droits ! C’est inacceptable.

(*) Sui generis : terme latin de droit, qualifiant une situation juridique dont la singularité empêche tout classement dans une catégorie déjà répertoriée et nécessite de créer des textes spécifiques.


 Fonctionnaires de l’État résidents : le détachement est refusé sur un autre corps.

Dans la fonction publique de l’État il existe deux sortes de détachement : la délégation et le détachement de longue durée.

Aux dires du VR-DGE, du fait de la MADGG les agents du cadre État résidents gérés par le Vice-rectorat n’auraient pas le droit d’obtenir un détachement de longue durée (en NC) dans un autre corps.

Pour le SNETAA-FO cette interprétation du cadre juridique « imposé par la MADGG » est contraire au statut de la fonction publique de l’État. Elle constitue une rupture d’équité de traitement entre les fonctionnaires de l’État.

 


Fonctionnaires territoriaux : le détachement est refusé sur un autre corps.

Dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie il existe deux sortes de détachement : le détachement de courte durée ou délégation, et le détachement de longue durée.

Pour les raisons évoquées précédemment, les agents territoriaux gérés par le Vice-rectorat n’auraient pas, eux aussi, le droit d’obtenir un détachement de longue durée en NC  dans un autre corps. Pour le SNETAA-FO cette interprétation du cadre juridique imposé par la MADGG est également contraire au statut de la fonction publique territoriale.

Les conditions d’octroi et de renouvellement d’un détachement d’un fonctionnaires territorial sont définis par les articles 75 à 90 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie. Il est notamment de plein droit pour :

  • exercer une fonction de collaborateur de cabinet auprès des membres du Congrès, des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des membres des assemblées et des exécutifs des provinces ;
  • exercer un mandat syndical ;
  • accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation ;
  • suivre un cycle de préparation à un concours.

  


Ayez le souci de l’efficacité.

Les demandes de reconnaissance des CIMM, de détachement ou d’intégration dans la fonction publique territoriale sont recevables à conditions de remplir ou de respecter un certain nombre de conditions.

Si vous avez le moindre doute … alertez les représentants SNETAA-FO de votre section syndicale et/ou le secrétariat territorial du SNETAA-FO.

Si vous souhaitez vous procurer un bulletin d’adhésion au SNETAA-FO NC pour l’année 2021 : cliquez ICI

Pensée du jour : « selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Jean de LA FONTAINE (1621-1695), Fables, Les Animaux malades de la peste.

 

snetaa.org

Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures.

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D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs,  les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité.

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Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs,  les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs,  les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité.

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Enfin, sur les opérations de mutation nous constatons une chute des candidatures. Ce qui représente une centaine de demandes. D’ailleurs, le premier droit des personnels est le respect par l’employeur de ses obligations réglementaires ! En effet, l’employeur doit protéger la santé des personnels qui sont sous sa responsabilité.

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