Devoir de neutralité ou de réserve ?

Les obligations des enseignants :

devoir de neutralité ou devoir de réserve ?


Les enseignants sont tenus à l’obligation de neutralité.

Le professeur est un fonctionnaire comme un autre !


Pourquoi le devoir, l’obligation de neutralité de l’enseignant ?

A l’approche de la troisième consultation des citoyens calédoniens la question mérite d’être posée.

Durant la période qui précède la consultation, les enseignants doivent continuer à développer l’esprit critique des élèves. Mais, sans pour autant faire part de leurs convictions. Ils ont, chacun à leur niveau, pour mission de permettre l’acquisition d’une culture civique. Les enseignants peuvent, et même doivent, répondre aux légitimes interrogations des élèves. En effet, l’école républicaine vise à développer des dispositions permettant aux élèves de devenir conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale. Le refus de répondre aux questions des élèves serait une erreur de jugement.

Les enseignants doivent pouvoir débattre avec leurs élèves des conséquences du OUI et du NON… tout en respectant leur devoir de neutralité. Cette obligation n’est pas synonyme de l’obligation de « réserve. »

L’obligation de neutralité implique que les décisions prises par l’agent public soient dictées uniquement par l’intérêt du service public et non par ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

De facto, l’obligation de neutralité est la résultante de la combinaison de la liberté de conscience et du principe de laïcité. Cela signifie que « pas plus que la laïcité ne saurait être un principe antireligieux, la neutralité ne saurait être un principe anti-opinion. » La doctrine confirme cette notion.


La loi du 20 avril 2016 est explicite.

Il aura fallu attendre la loi du 20 avril 2016 pour que soit explicitement inscrite dans le statut des fonctionnaires l’obligation de neutralité. En revanche, le devoir de réserve n’y est pas mentionné.

Jusqu’à la loi du 20 avril  2016, qui a modifié la loi Le Pors, le principe de neutralité, qui impose au fonctionnaire d’ « assurer ses fonctions à l’égard de tous les administrés dans les mêmes conditions, quels que soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine, leur sexe, et doit s’abstenir de manifester ses opinions, » ne figurait pas explicitement dans le statut général de la fonction publique.

Mais il procédait de plusieurs décisions de justice rendues dans le même sens, notamment par le Conseil d’Etat, et avait été repris dans certains statuts particuliers, comme par exemple ceux des magistrats, des militaires, des policiers.

On peut considérer que cette loi clarifie utilement des obligations qui conduisent notamment chaque professeur à distinguer sa liberté d’expression personnelle en tant que citoyen de son obligation de neutralité en situation professionnelle.

Quant au devoir de réserve qui ne s’applique qu’aux fonctionnaires d’autorité, dont les professeurs ne font pas partie, il n’est toujours pas mentionné dans la loi du 20 avril 2016. […]


Les enseignants sont-ils tenus à l’obligation de réserve ?

NON, les professeurs n’ont pas cette obligation.

L’obligation de réserve interdit à certains fonctionnaires d’utiliser leurs fonctions à des fins d’instrumentalisation politique.

Cette obligation qui était jadis faite à tous les fonctionnaires a été supprimée par la loi du 13 juillet 1983.

Elle ne s’applique plus que pour les magistrats (auxquels s’adresse toujours l’article 10 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958) ou certains fonctionnaires à l’occasion de circonstances exceptionnelles (le contexte diplomatique par exemple) qui ne concernent pas l’exercice ordinaire des agents de l’Éducation nationale.

La loi du 13 juillet 1983 leur reconnaît une totale liberté d’opinion (Art. 6), l’activité politique (Art. 7) et syndicale (Art. 8) et le droit de grève (Art. 10).

Il existe cependant une limitation à l’expression des fonctionnaires : c’est l’obligation de discrétion professionnelle prévue par le second alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 –>  Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 .

Voici ce qu’en disait l’un des concepteurs de cette loi ici :

Anicet Le Pors, ancien ministre, et auteur du statut des enseignants :
L’article 26 du Titre premier du statut général portant droits et obligations des fonctionnaires pose en effet que les fonctionnaires sont tenus à la discrétion et au secret professionnels. Cela veut dire simplement qu’ils ne peuvent rendre publiques des données confidentielles de l’administration ni faire état d’informations confiées par des particuliers dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. […]


CONCLUSION

Un fonctionnaire garde toute liberté de critiquer l’action du gouvernement et la politique de son académie, à condition que sa critique ne porte que sur des éléments connus du public, comme les articles de presse, les émissions de télévision et même les documents administratifs (circulaires, notes de service…).


Bonne lecture, merci de votre fidélité, et n’hésitez pas à faire connaître notre lettre quotidienne autour de vous.


 

snetaa.org

Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite pour la première fois dans l’opacité. Enfin, sur l’ensemble des opérations de mutation on constate une chute des candidatures.

Devoir de neutralité

D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins que l’an dernier. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins que l’an dernier. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins que l’an dernier. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière.

Devoir de neutralité

Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par ailleurs,  les CAP ne gèrent plus les opérations de carrière. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. Par contre, le Vice-recteur ne déroge à la LTFP. Par ailleurs, la sélection des candidatures est faite dans une complète opacité.

Devoir de neutralité

Enfin, sur les opérations de mutation nous constatons une chute des candidatures.

Devoir de neutralité

D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins que l’an dernier. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière. D’ailleurs, cela représente une centaine de demandes de moins que l’an dernier. Tout d’abord, le phénomène s’explique par la crise sanitaire. Enfin, on peut consulter le compte-rendu. En outre, les CAP sont dessaisies de toutes les opérations de carrière.

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